43. L’élection du président au suffrage des administrateurs élus est tenue selon les modalités suivantes:1° le secrétaire convoque les administrateurs élus et nommés à une réunion afin d’élire, parmi les administrateurs élus, un président au moyen d’un avis écrit expédié au moins 5 jours avant la date visée à l’article 12. L’avis de convocation doit indiquer l’objet, le lieu, la date et l’heure de cette réunion;
2° cette réunion se tient sous la présidence d’un administrateur choisi par les membres du Conseil d’administration parmi les administrateurs nommés par l’Office des professions du Québec;
3° une candidature se pose en signifiant, par écrit, son intention de se porter candidat. Les candidatures sont reçues par le secrétaire. La période pour déposer une candidature se termine le jour de la réunion, au moment où le président la déclare ouverte. Le nom d’un administrateur absent peut être reçu pourvu qu’il se soit conformé aux conditions prévues au présent paragraphe;
4° s’il y a plus d’un candidat, chacun d’eux énonce à tour de rôle ses objectifs avant la tenue d’un scrutin secret;
5° le secrétaire remet à tous les administrateurs élus et présents à la réunion, un bulletin de vote contenant les éléments suivants:a) l’année de l’élection;
b) les prénoms et noms des administrateurs élus qui se portent candidats dans l’Ordre alphabétique des noms;
c) un espace carré à droite de chacun des noms, réservé à l’exercice du droit de vote;
6° les administrateurs élus élisent le président parmi eux par scrutin secret;
7° il est fait autant de tours de scrutin que nécessaire pour dégager une majorité absolue;
8° à compter du 2e tour, seuls sont éligibles les candidats qui ont recueilli un ou des votes au tour précédent; le candidat qui a obtenu le moins de votes et ceux qui sont à égalité avec lui cessent toutefois d’être éligibles, sauf si cela a pour effet de laisser moins de 2 personnes sur les rangs; un candidat peut retirer sa candidature;
9° le secrétaire communique les résultats après chaque tour de scrutin et déclare élue la personne qui a obtenu la majorité absolue des voix;
10° le président de l’assemblée agit en tant que scrutateur de l’élection avec le secrétaire.